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Le blog de mim-nanou75.over-blog.com

Bienvenue sur mon site Une innovation pour mes anciens lecteurs, désormais je traite de divers sujet, en premier La religion judéo chrétienne signé" Monique Emounah", pour ceux qui ne peuvent se déplacer à l'églises quelques soit la raison, et le lieu de leurs résidences ils peuvent suivre les offices du jour, la politique (LR) et les infos, la poésie et les arts en général. Mes écrits, signé (Alumacom) également mes promos de mes dernières parutions et quelquefois un rappel pour mes anciens écrits. Merci de votre attention,

la question préalable, après laquelle l’exécution avait immédiatement lieu, fut abolie en Francele 1er mai 1788

Questions préalable et préparatoire :
usages du temps jadis
appliqués pour les crimes capitaux
(D’après « Revue rétrospective », paru en 1835)
 

Employée à l’égard des accusés déjà condamnés à mort ou pour obtenir la révélation de leurs complices, la question préalable, après laquelle l’exécution avait immédiatement lieu, fut abolie en France par la déclaration du 1er mai 1788, la question préparatoire, qui avait lieu au cours du procès pour les crimes capitaux, ayant quant à elle été supprimée en vertu de la déclaration du 24 août 1780

On avait recours à la question préparatoire pour compléter la conviction de l’accusé, lorsque les autres preuves n’étaient pas suffisantes pour asseoir la condamnation. Ordinairement elle était prononcée sans réserve de preuves, ce qui signifiait que si l’accusé n’avouait rien, il était renvoyé absous.

Mais les juges pouvaient l’ordonner avec réserves de preuves, indiciis manentibus ; dans ce cas, quoique l’accusé n’avouât rien, il pouvait être condamné à toutes sortes de peines pécuniaires ou afflictives (comme aux galères perpétuelles), excepté à la peine de mort (ordonnance de 1670, titre XIX) ; de sorte que, sous l’ancienne législation, la culpabilité du patient était, dans ce cas, considérée tout à la fois comme insuffisamment démontrée, puisque l’on employait la question pour avoir l’aveu de l’accusé, et comme suffisamment prouvée, puisque une condamnation perpétuelle pouvait s’ensuivre. Aussi voit-on l’ordonnance de 1670, titre XIX, article 1, et titre XXV, article 13, présenter la question en même temps comme un simple moyen d’instruction et comme une peine afflictive.

 

Les moyens employés pour donner la question variaient suivant les parlements et même suivant les localités. Dans le ressort de Paris, dont le bailliage de Reims faisait partie, il y avait deux sortes de questions, l’une à l’eau par extension, l’autre aux brodequins. La première avait été d’abord la plus usitée ; on employait la seconde surtout pendant l’hiver ou à l’égard des accusés d’une faible constitution.

La question par l'eau
La question à l’eau

Pour donner la question à l’eau, on faisait asseoir l’accusé sur une espèce de tabouret de pierre ; on lui attachait les poignets à deux anneaux de fer, distants l’un de l’autre, tenant au mur derrière lui, et les deux pieds à deux autres anneaux, fixés au plancher devant lui. On tendait toutes les cordes avec force, et, lorsque le corps du patient commençait à ne plus s’étendre, on lui passait un tréteau de deux pieds de haut sous les reins ; puis on tendait encore les cordes jusqu’à ce que le corps fût bien en extension. Alors le questionnaire, aidé d’un homme qui tenait une corne de bœuf creuse, prenait le nez de l’accusé, et le lui serrant pour le contraindre d’avaler, versait de l’eau dans la corne et en faisait avaler au patient quatre coquemars, de deux pintes et demie chacun, pour la question ordinaire, et quatre coquemars de plus pour l’extraordinaire, avec le grand tréteau de trois pieds et demi (Mémoire instructif pour faire donner la torture, etc., joint à un arrêt du Parlement de Paris, du 18 juillet 1697 ; Muyart, Lois criminelles).

Pour donner la question aux brodequins, qui était, sur la fin, la plus usitée, on faisait asseoir le criminel et, après lui avoir attaché les bras, on lui plaçait, des deux côtés de chaque jambe posée d’aplomb, deux planches, l’une en dedans et l’autre en dehors, que l’on serrait en les liant sous le genou et au-dessus de la cheville. Ensuite on liait les jambes ensemble avec de pareilles cordes, placées aux mêmes endroits. On frappait alors des coins de bois entre les deux planches, au milieu des genoux et entre les chevilles. La question ordinaire était de quatre coins, et l’extraordinaire de huit, explique Muyart dans Lois criminelles. Cette question était aussi usitée dans le Poitou (Hubert, Pratique judiciaire, 1627), dans le Parlement de Dauphiné, etc.

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