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Le blog de mim-nanou75.over-blog.com

Bienvenue sur mon site Une innovation pour mes anciens lecteurs, désormais je traite de divers sujet, en premier La religion judéo chrétienne signé" Monique Emounah", pour ceux qui ne peuvent se déplacer à l'églises quelques soit la raison, et le lieu de leurs résidences ils peuvent suivre les offices du jour, la politique (LR) et les infos, la poésie et les arts en général. Mes écrits, signé (Alumacom) également mes promos de mes dernières parutions et quelquefois un rappel pour mes anciens écrits. Merci de votre attention,

Quelques transgressions du Chabbat : Teindre et Rassembler

Quelques transgressions  du Chabbat : Teindre et Rassembler
Tsovéa – Teindre

Teindre, le av melakha de tsovéa, est interdit le Chabbat et comprend des activités consistant à ajouter de la couleur à quelque chose pour améliorer son apparence. Peindre, colorer et teindre sont tous des exemples de tsovéa.

De nombreuses activités liées à l’alimentation devraient apparemment être interdites dans le cadre de l’interdiction de tsovéa. Par exemple, mettre un sachet de thé dans de l’eau chaude change la couleur de l’eau. En effet, certaines autorités soutiennent que cela peut être un problème et suggèrent qu’au lieu de mettre le sachet de thé dans l’eau chaude, on verse plutôt l’eau chaude sur le sachet de thé, ce qui a moins l’apparence de chercher à colorer l’eau.1 La plupart des autorités halakhiques, cependant, soutiennent que la coloration des aliments n’est pas un problème de tsovéa,2 car la coloration qui se produit est fortuite, contrairement à tsovéa dans le Mishkane où les tissus étaient teints d’une couleur spécifique. Toutefois, lorsque la nourriture est colorée intentionnellement, comme lors de la décoration d’un gâteau, cela peut être un problème de tsovéa.3

On ne transgresse l’interdiction biblique de tsovéa que lorsque la coloration est faite d’une manière durable à travers laquelle elle s’estompera pas ou ne sera pas facilement effacée.4 Si elle disparaît ou s’efface facilement, c’est une transgression d’ordre rabbinique. Les cosmétiques pour femmes en sont un exemple classique. Le fard à joues, le maquillage et le rouge à lèvres5 s’estompent peu de temps après leur application et sont faciles à essuyer,6 ce qui signifie que leur application le jour du Chabbat est une interdiction rabbinique.7 Le Talmud et le Choul’hane Aroukh ne disent pas combien de temps la coloration doit durer avant de se décolorer pour être considérée comme une transgression biblique par opposition à une transgression rabbinique. Selon certaines autorités, il suffit que la couleur dure jusqu’à la fin du Chabbat,8 tandis que d’autres tiennent qu’elle doit durer plus longtemps.9 Il existe certains produits cosmétiques qui peuvent être appliqués le Chabbat et il faut consulter un rabbin pour déterminer quels produits sont autorisés le Chabbat.

Le Choul’hane Aroukh Harav10 soutient que tsovéa peut être un problème même lorsque l’on n’a pas l’intention de colorer quelque chose, et même lorsque la coloration n’est pas souhaitée. Par conséquent, si une personne a les mains sales, elle doit d’abord en laver la saleté avant de s’essuyer les mains sur une serviette, car autrement la serviette se colore à partir de ce qui se trouvait sur les mains. Le raisonnement11 est que dans le processus de fabrication des serviettes, celles-ci sont généralement teintes et que même quand on les colore d’une manière indésirable, cela a l’apparence de  l’acte ordinaire de tsovéa. On peut toutefois utiliser un chiffon destiné à nettoyer la saleté. On peut, de la même manière, permettre l’utilisation de serviettes jetables. D’autres autorités, cependant, disent qu’il n’y a jamais de problème de tsovéa dans ce cas, car on ne fait que salir la serviette, et non pas la colorer.12

Tsovéa dans le Mishkane

La laine devait être teinte pour être utilisée comme rideaux et tentures.

Activités courantes à éviter

  • Colorier une image
  • Essuyer les éclaboussures de nourriture avec une serviette de qualité
  • Mettre du maquillage
 
 
NOTES
1.

Choul’hane Aroukh, Ora’h ‘Haïm 318, Shaar Hatsiyone 65.

2.

Shibbolei Haleket 86 ; Choul’hane Aroukh, Ora’h ‘Haïm 320:19 et 20 ; Choul’hane Aroukh Harav, Ora’h ‘Haïm 320:26.

3.

Voir Nishmat Adam, vol. 2 n° 24:3 ; Michna Beroura 320:56.

4.

Maïmonide Hilkhot Chabbat, chapitre 9:13.

5.

L’application de rouge à lèvres est également interdite dans le cadre de la melakha de memarea’h.

6.

Chabbat 94b.

7.

Voir Torat Hamelakhot, tsovéa 11.

8.

Maïmonide selon le Michna Beroura Shaar Hatsiyone sur Choul’hane Aroukh Ora’h ‘Haïm 303:68.

9.

Rachi sur Chabbat 102a ; Badei Hachoul’hane 146:20 ; Voir Torat Hamelakhot, tsovéa 2.

10.

Choul’hane Aroukh Harav ibid 27 ; Voir Shibolei Haleket 86 et Maguen Avraham sur Choul’hane Aroukh, ibid 24.

11.

Voir Kountres A’harone sur Choul’hane Aroukh Harav, Ora’h ‘Haïm 302.

12.

Responsa Radvaz, vol. 4 n° 131 ; ‘Hakham Tsvi mentionné dans ‘Hidoushei Rabbi Akiva Eiger sur 320:20 ; Michna Beroura 320:59.

Méamer – Rassembler

 

Lier ensemble ou rassembler des produits du sol, le av melakha de méamer, est interdit le Chabbat.1 Dans le Mishkane, méamer consistait à rassembler des produits du sol dans le champ après leur cueillette. Étant donné que les actes interdits le Chabbat découlent de la façon dont les melakhot étaient accomplies dans le Mishkane, il y a un certain nombre de restrictions à cette melakha.

  • Guidoulei Karka – Les produits doivent être issus du sol. On ne transgresse l’interdiction biblique de méamer que si l’on rassemble des produits végétaux de la terre,2 y compris des produits non alimentaires comme des brindilles ou des herbes.
  • Makom Guidoulo – Les produits doivent être rassemblés là où ils ont poussé. Méamer ne s’applique que lorsque la récolte est rassemblée sur le lieu de culture, car elle est habituellement rassemblée et liée quand elle est encore dans le champ. Il existe cependant d’autres formes de méamer qui entrent en jeu même après la cueillette, considérées comme des toladot. De manière générale, méamer n’est pas un problème du tout à l’intérieur, car il est normal que la maison soit balayée et que les choses soient organisées. De telles activités n’ont, de ce fait, aucune ressemblance avec la melakha.

On ne transgresse par l’interdiction en rassemblant des produits du sol qui avaient déjà été rassemblés.3 La logique en est que, une fois le produit récolté, il est considéré comme retiré de son lieu de croissance. Ainsi, même s’il est à nouveau dispersé, celui qui le recueille n’est pas considéré comme l’ayant collecté de son lieu de croissance.

Méamer dans le Mishkane

Les herbes et les plantes utilisées pour produire les teintures nécessaires pour le Mishkane étaient rassemblées après avoir été cueillies.4 D’autre part, le blé pour produire de la farine pour certains des sacrifices et pour le le’hem hapanim, le « Pain de Proposition », était rassemblé après avoir été moissonné.5

Les Toladot de Méamer

Bien que la méthode classique implique la collecte de produits alors qu’ils sont encore dans le champ, il existe d’autres formes de méamer accomplies à l’intérieur. Comme celles-ci ne font que ressembler à la façon dont méamer était accompli dans le Mishkane, elles sont considérés comme des toladot.6 Par exemple, percer des dattes et les enfiler sur une ficelle. Les dattes ont été rassemblées, et bien que cela s’est fait à l’intérieur, dans la mesure où c’est l’endroit où cette action est habituellement effectuée, cela reste considéré comme méamer. Un exemple plus pratique est le fait de faire une brochette de fruits à partir de fruits entiers non coupés. Également, presser des fruits ensemble pour former une masse solide (comme un disque de figues pressées) est aussi une tolada.7

Décrets rabbiniques

Les Sages ont étendu l’interdiction de méamer à la collecte de tout objet, même non végétal. Néanmoins, comme l’interdiction biblique, le rassemblement n’est interdit qu’à l’endroit où les articles ont été produits. Par exemple, emballer des articles dans l’usine où ils ont été produits.8

Les Sages ont également interdit de rassembler des produits du sol largement dispersés dans un jardin ou un champ, même s’ils n’y ont pas poussé et qu’il n’y a pas de problème de méamer.9 (Si les produits ne sont pas largement dispersé, ils peuvent être collectés, à condition qu’ils ne soient pas mélangés avec des cailloux et de la terre, ce qui pourrait présenter un problème de borer, trier, qui est une autre melakha.) Maïmonide attribue cette interdiction à la crainte que l’on entasse étroitement les fruits dans un panier, ce qui constitue un acte de méamer même si cela n’est pas fait à l’endroit où les fruits ont poussé.10 D’autres expliquent que pour préserver la sainteté du Chabbat, les Sages ont interdit certaines activités qui impliquent trop d’efforts physiques. Celle-ci en fait partie.11

Activités courantes à éviter

  • Rassembler des bouts de bois dans le jardin pour former un tas.12
  • Ramasser les fruits tombés d’un arbre et les placer dans un panier.
  • Faire une brochette de fruits avec des fruits entiers non coupés.
 
 
NOTES
1.

Eglei Tal Méamer 1 ; Choul’hane Aroukh Harav 340:15.

2.

Chabbat 73b.

3.

Tossafot Rid Chabbat, Perek Klal Gadol 11.

4.

Rachi sur Chabbat 73a.

5.

Tel est l’avis de Rav Haï Gaon. Voir le prologue d’Eglei Tal où cet argument est expliqué.

6.

Choul’hane Aroukh Harav ibid.

7.

Dans ces cas, nous ne disons pas que l’on n’est pas coupable de transgression du Chabbat parce que les produits ont été précédemment rassemblés, puisque l’acte de méamer effectué la seconde fois accomplit plus que celui effectué la première fois.

8.

Choul’hane Aroukh Harav 340:15.

9.

Chabbat 143b.

10.

Hilkhot Chabbat 21:11.

11.

Levouch 335:5.

12.

Ceci s’ajoute au problème de mouktsé.

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